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Commerce de spiritueux

Der Artikel 39 des Alkoholgesetzes (AlkG; SR 680) bestimmt, dass der Begriff Handel immer dann zutrifft, wenn gebrannte Wasser zu Trinkzwecken verkauft, vermittelt oder auf eine andere Weise abgegeben werden.

Conformément à l'art. 41a LAlc, les cantons sont compétents pour toutes les questions relatives aux dispositions d'exécution concernant le commerce de détail des spiritueux. Une liste des autorités cantonales compétentes se trouve sous « Informations complémentaires ».

En vertu de l'art. 43 LAlc, l'OFAC est chargé de promouvoir la coordination et l'échange d'informations entre la Confédération et les cantons dans le domaine du commerce de détail des boissons distillées. L'objectif est de permettre une application aussi uniforme que possible des dispositions légales en matière d'alcool.

Informations complémentaires

Contact Domaine Alcool

Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières OFDF
Route de la Mandchourie 25
2800 Delémont