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Commerce de spiritueux

L'article 39 de la loi sur l'alcool (LAlc; RS 680) stipule que le terme « commerce » s'applique dès lors que des boissons distillées sont vendues, négociées ou cédées de toute autre manière à des fins de consommation.

Conformément à l'art. 41a LAlc, les cantons sont compétents pour toutes les questions relatives aux dispositions d'exécution concernant le commerce de détail des spiritueux. Une liste des autorités cantonales compétentes se trouve sous « Informations complémentaires ».

En vertu de l'art. 43 LAlc, l'OFDF est chargé de promouvoir la coordination et l'échange d'informations entre la Confédération et les cantons dans le domaine du commerce de détail des boissons distillées. L'objectif est de permettre une application aussi uniforme que possible des dispositions légales en matière d'alcool.

Interdictions commerciales

L'article 41, alinéa 1, de la loi sur l'alcool (LAl ; RS 680) définit les interdictions applicables au commerce de détail des boissons spiritueuses. En résumé, il s'agit d'interdictions de commerce dans certains lieux, de remise à prix réduit ou gratuite et de remise à des enfants et à des adolescents

Commerce de détail

Si des eaux-de-vie sont vendues dans un magasin, servies dans un restaurant, distribuées sur Internet ou dans la rue, une autorisation de commerce de détail est nécessaire.

Formations et outils

Les employés de vente ou de service dans le commerce de détail, l'hôtellerie ou l'événementiel sont quotidiennement en contact direct avec les clients. Ils sont en première ligne lorsqu'il s'agit de vendre de l'alcool à des jeunes et assument donc une grande responsabilité en matière de prévention. Ils doivent décider à qui ils peuvent vendre de l'alcool et à qui ils ne le peuvent pas.

Contact Domaine Alcool

Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières OFDF
Route de la Mandchourie 25
2800 Delémont